Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire
Article L2143-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)
Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.
Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.
Commentaires • 3
1 Sous réserve de la « désignation dérogatoire » prévue à l'article L. 2143-23 du code du travail en cas de carence au premier tour des élections professionnelles. 1 __________________________________________________________________________________ Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or, si le texte du code du travail peut ébranler un instant, il nous semble que l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation est celle qui épouse le mieux l'intention du législateur. […] Et si l'article L. 2143-22 du code du travail précise que le délégué syndical est, de droit, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2011, 11/00064
[…] L'article L.2143-23 du code du travail prévoit que « par dérogation à l'article L.2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L.2141-1-1 et L.2141-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement … ».
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article L. 2121-1 du code du travail en deux catégories distinctes. […] Précis, 2019, § 1167, p. 1418. 19 Voir l'article 10 de la position commune. 20 Rapport n° 992 précité. 21 La section syndicale n'étant pas dotée de la personnalité juridique, elle n'a cependant pas la qualité de représentante des salariés. 22 Article L. 2142-3 du code du travail. 23 Article L. 2142-4 du code du travail. 24 Article L. 2142-6 du code du travail.
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