Article L2143-23 du Code du travail

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Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)

Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.
Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
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1Commentaire de la décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020, M. Ferhat H. et autre [Condition de transparence financière des organisations syndicales]
Torres Clara · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

article L. 2121-1 du code du travail en deux catégories distinctes. […] Précis, 2019, § 1167, p. 1418. 19 Voir l'article 10 de la position commune. 20 Rapport n° 992 précité. 21 La section syndicale n'étant pas dotée de la personnalité juridique, elle n'a cependant pas la qualité de représentante des salariés. 22 Article L. 2142-3 du code du travail. 23 Article L. 2142-4 du code du travail. 24 Article L. 2142-6 du code du travail.

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2La négociation collective dérogatoire
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 17 mars 2015

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°352981
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2013

1 Sous réserve de la « désignation dérogatoire » prévue à l'article L. 2143-23 du code du travail en cas de carence au premier tour des élections professionnelles. 1 __________________________________________________________________________________ Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or, si le texte du code du travail peut ébranler un instant, il nous semble que l'interprétation qu'en donne la Cour de cassation est celle qui épouse le mieux l'intention du législateur. […] Et si l'article L. 2143-22 du code du travail précise que le délégué syndical est, de droit, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2011, 11/00064
Confirmation

[…] L'article L.2143-23 du code du travail prévoit que « par dérogation à l'article L.2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L.2141-1-1 et L.2141-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement … ».

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