Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 2 : Représentant de la section syndicale
Article L2142-1-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28
Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 20
Décisions • 35
[…] Aux termes de l'article L. 2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Lire la suite…- Meubles·
- Mise à pied·
- Discrimination·
- Heures de délégation·
- Sanction·
- Travail·
- Congés payés·
- Rappel de salaire·
- Sociétés·
- Congé
[…] Mais considérant que l'appelant n'allègue pas avoir effectivement utilisé les heures de délégation prévues des dispositions de l'article L. 2142-1-3 du code du travail ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de paiement de ces heures et de dommages à ce titre ; que par ailleurs, il ne justifie d'aucun préjudice découlant de l'absence de mise à disposition d'un panneau d'affichage syndical; que le débouté de ses différentes demandes sera donc confirmé ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Contrat de travail·
- Loyer modéré·
- Section syndicale·
- Rupture conventionnelle·
- Titre·
- Réintégration·
- Autorisation·
- Contrats·
- Indemnité
3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 21 mai 2013, n° 12/08533
[…] Le syndicat CGT CORSAIR et Madame Y expliquent qu'aux termes de l'article L2142-1-3 du Code du travail, le représentant de section syndicale dispose de 4 heures de délégation minimum par mois pour l'exercice de son mandat et que la jurisprudence rappelle de manière constante que le représentant du personnel ou le délégué syndical n'a pas à obtenir l'autorisation préalable de l'employeur avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail. Ils soutiennent que ces principes sont entièrement transposables au représentant de section syndicale.
Lire la suite…- Section syndicale·
- Heures de délégation·
- Syndicat·
- Comité d'entreprise·
- Délégués du personnel·
- Travail·
- Organisation syndicale·
- Personnel navigant·
- Accord·
- Délégués syndicaux