Article L2142-1-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008
>
Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28

Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires20


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 1er mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 janvier 2018, n° 14/07292
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

 Lire la suite…
  • Meubles·
  • Mise à pied·
  • Discrimination·
  • Heures de délégation·
  • Sanction·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Congé

2Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 4 juillet 2018, n° 15/00079
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais considérant que l'appelant n'allègue pas avoir effectivement utilisé les heures de délégation prévues des dispositions de l'article L. 2142-1-3 du code du travail ; qu'il sera donc débouté de ses demandes de paiement de ces heures et de dommages à ce titre ; que par ailleurs, il ne justifie d'aucun préjudice découlant de l'absence de mise à disposition d'un panneau d'affichage syndical; que le débouté de ses différentes demandes sera donc confirmé ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Loyer modéré·
  • Section syndicale·
  • Rupture conventionnelle·
  • Titre·
  • Réintégration·
  • Autorisation·
  • Contrats·
  • Indemnité

3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 21 mai 2013, n° 12/08533

[…] Le syndicat CGT CORSAIR et Madame Y expliquent qu'aux termes de l'article L2142-1-3 du Code du travail, le représentant de section syndicale dispose de 4 heures de délégation minimum par mois pour l'exercice de son mandat et que la jurisprudence rappelle de manière constante que le représentant du personnel ou le délégué syndical n'a pas à obtenir l'autorisation préalable de l'employeur avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail. Ils soutiennent que ces principes sont entièrement transposables au représentant de section syndicale.

 Lire la suite…
  • Section syndicale·
  • Heures de délégation·
  • Syndicat·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Travail·
  • Organisation syndicale·
  • Personnel navigant·
  • Accord·
  • Délégués syndicaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).