Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 2 : Représentant de la section syndicale
Article L2142-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Commentaires • 129
Décisions • 335
[…] 1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts et que c'est seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissement qu'elle sert de cadre aux institutions, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
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[…] 1°/ que la décision de l'autorité administrative définissant les établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement étant sans incidence sur le périmètre de l'établissement dans lequel pouvait être désigné un représentant syndical, le tribunal a violé l'article L. 2142 1-1 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 24 novembre 2022, n° 21/19633
[…] La Fédération CGT-AFPT soutient que l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit une équivalence de droits entre les représentants de section syndicale et les délégués syndicaux, mais dans la limite de ceux reconnus par le code du travail et qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur ou les partenaires sociaux s'agissant de prérogatives supplémentaires. En outre, elle argue que les avantages supplémentaires accordés par l'accord aux syndicats représentatifs ne privent pas les syndicats non représentatifs de l'exercice de leurs droits légaux.
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