Article L2142-1-1 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 10 mai 2023
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Décisions333


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-25.075, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ALORS D'AUTRE PART QU' en l'absence de disposition statutaire le lui conférant, le secrétaire ne dispose pas du pouvoir de désigner les représentants de section syndicale ; qu'en énonçant qu'à défaut de dispositions expresses des statuts relatives à la compétence d'un organe du syndicat pour désigner un représentant de section syndicale, il convenait d'en déduire que le secrétaire avait également compétence pour procéder à cette désignation, le tribunal a violé les articles 1134 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-60.738, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.037, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts et que c'est seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissement qu'elle sert de cadre aux institutions, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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