Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 5 : Adaptation des règles de négociation par voie d'accord
Article L2242-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 19
Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.
Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai.
Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord.
Commentaires • 26
L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail (à savoir les art. L. 1237-11 et suivants, L. 2242-20 et L. 2242-21), ont été respectées. […] Ne peut non plus être soutenu à cet égard le moyen que les dispositions contestées de cet art. 48 porteraient atteinte au principe d'égalité en ce qu'elles ne prévoient pas les mêmes conditions de visite que celles prévues par le code du travail s'agissant du comité social et économique des entreprises. […] L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) – ALORS QUE l'inclusion d'un poste dans un accord de gestion prévisionnelle des emplois prévoyant sa suppression ne suffit pas à justifier une telle suppression et partant à imposer au salarié d'accepter un autre poste ; que la cour d'appel a constaté que le poste occupé par M me Y… était inclus dans le plan pour l'emploi établi par la société Auchan France ; qu'en en déduisant une nécessité de reclasser la salariée, et donc le caractère fautif du refus par celle-ci des postes offerts au titre du reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 2242-20 et L 1234-1 du code du travail.
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[…] Un accord collectif de droit commun ne peut déroger à ce principe. Il en va ainsi des accords de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) régis par les articles L2242-20 et suivants du code du travail qui prévoient notamment : […] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (…)'.
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3. ADLC, Avis 19-A-13 du 11 juillet 2019 relatif aux effets sur la concurrence de l’extension des accords de branche
[…] 8 Avant 1950, la loi de du 23 décembre 1946 soumettait l'application des conventions collectives à un agrément ministériel. 9 Article 31 a. alinéa 2, de la loi du 11 février 1950. 10 Rapport France Stratégie au Premier ministre, septembre 2015, Jean-Denis Combrexelle « La négociation collective, le travail et l'emploi » page 18. 11 Les dispositions relatives à la négociation collective obligatoire sont actuellement codifiées aux articles L. 2241-1 à L. 2241-19 du code du travail, pour la branche professionnelle, et L. 2242-1 à L. 2242-20 du même code, pour l'entreprise. 12 Pour plus de détails : voir la décision du Conseil Constitutionnel n° 77-79 DC du 5/07/1977 et l'arrêt de la CJCE, […]
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