Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 4 : Représentation professionnelle
Article L7111-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5
Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 7111-10 du code du travail : « Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 8 octobre 2015, n° 14/07327
[…] La société CORSAIR rappelle à juste titre que lors des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi du 20 août 2008, le rapporteur de la commission a justifié devant le Sénat l'amendement n° 285 introduisant dans le code du travail les articles L 7111-9 et L 7111-10 de la façon suivante':
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