Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 4 : Représentation professionnelle
Article L7111-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, […] Elle en veut pour preuve que par dérogation au droit commun des élections professionnelles, le législateur a créé des collèges spécifiques pour les journalistes (article L7111-9 du code du travai1) et pour les personnels navigants techniques (article L 6524-4 du code des transports) en précisant que les conditions de validité de la convention ou l'accord les concernant exclusivement étaient celles prévues par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2, […] Les articles L7111-7 et L7111-9 du code du travail disposent : -« Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, […]
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[…] Elle en veut pour preuve que par dérogation au droit commun des élections professionnelles, le législateur a créé des collèges spécifiques pour les journalistes (article L 7111-9 du code du travail) et pour les personnels navigants techniques (article L 6524-4 du code des transports) en précisant que les conditions de validité de la convention ou l'accord les concernant exclusivement étaient celles prévues par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2, précision qui serait inutile si ces dernières visaient l'ensemble des collèges électoraux et en particulier les collèges conventionnels.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 juin 2021, n° 19/06055
[…] vu les articles L1242 et suivants, les articles L1234 et suivants, l'article L7111-9, l'article L 8231-1 et toutes dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence, […] En revanche, un journaliste professionnel est 'toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources', selon l'article L 7111-3 du code du travail.
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