Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 1 : Accords interprofessionnels
Article L2232-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 66-03-02-02 […] lequel est entaché d'illégalité ; en effet, cet arrêté n'a pas été pris sur la base d'un accord collectif signé par les syndicats représentant la majorité des employés du commerce de détail alimentaire de Paris en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 221-17, L. 132-2 et L. 132-5 de l'ancien code du travail et de circulaires ministérielles, impératives ; […] en tout état de cause, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990, à supposer qu'il ait été légalement pris, ne respecte pas les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et suivants, L. 2231-1 et suivants, L. 2232-2 et L. 2232-2-1 du code du travail, créés par la loi du 20 août 2008 ;
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[…] — en tout état de cause, à supposer qu'il ait été légalement pris, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 ne respecte pas les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et suivants, L. 2231-1 et suivants, L. 2232-2 et L. 2232-2-1 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 dès lors que les signataires de l'accord, fondement de l'arrêté, ne remplissaient en 1990 aucun des nouveaux critères légaux cumulatifs que sont la représentativité réelle, la majorité réelle et la délégation de signature écrite ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6 novembre 2014, n° 14PA01458
[…] — en tout état de cause, à supposer qu'il ait été légalement pris, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 ne respecte pas les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et suivants, L. 2231-1 et suivants, L. 2232-2 et L. 2232-2-1 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 dès lors que les signataires de l'accord, fondement de l'arrêté, ne remplissaient en 1990 aucun des nouveaux critères légaux cumulatifs que sont la représentativité réelle, la majorité réelle et la délégation de signature écrite ;
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