Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 2 : Salaires et durée du travail
Article L2242-9-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10
La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Commentaires • 3
La procédure de rescrit « égalité professionnelle » a été instaurée par l'ordonnance 2015-1625 du 10 décembre 2015 afin de permettre aux entreprises d'au moins 50 salariés de s'assurer de la conformité de leur accord collectif ou de leur plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et d'éviter ainsi la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail. […] R 2241-9 et R 2241-11 nouveaux) et doit comporter (C. trav. art. […] L 2242-9-1). L'accord ou le plan d'action devront dès lors être considérés comme invalides, et l'employeur s'exposerait manifestement à la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 26 novembre 2021, n° 18/00742
[…] — que la clause de confidentialité prévue dans l'avenant contrevient aux dispositions de l'article L2242-9-1 du code du travail, au terme duquel la négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
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