Article L2135-8 du Code du travail

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Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10

Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
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1Accord de branche étendu : répartition des équivalents-temps-plein
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 février 2018
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Décisions19


1Cour d'appel de Rennes, 13 février 2015, n° 13/01274
Confirmation

[…] toutefois, nullement prohibée par le législateur mais, au contraire, expressément prévue et organisée par les articles L2135-7 et L2135-8 du code du travail, ce qui interdit de retenir tout caractère illicite à la cause de la convention critiquée. […] Enfin, cette mise à disposition étant prévue par les textes et cette pratique existant déjà avant la loi de modernisation sociale de 2008 qui a introduit les articles L 2135-7 et L 2135-8 dans le code du travail, l'association A ne démontre pas en quoi une telle mise à disposition gratuite de son salarié au profit de la FERC CGT remet en cause les principes d'égalité entre les organisations syndicales et de neutralité de l'employeur, […]

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  • Associations·
  • Organisation syndicale·
  • Mise à disposition·
  • Neutralité·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Accord d'entreprise·
  • Part·
  • Caractère illicite·
  • Absence d'accord

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 janvier 2010, n° 09/14328

[…] Il soutient que la décision de l'institution PÔLE EMPLOI est contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 1251-64 et L.2135-8 du Code du travail issus de l'article 8 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, qui prévoient que les salariés portés bénéficient du régime du salariat, et indique que le régime du salariat implique nécessairement le droit à l'assurance chômage. Il précise que ces dispositions s'appliquent tant aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi qu'aux situations contractuelles en cours à cette date, sans qu'il y ait lieu d'attendre la négociation de l'accord collectif pouvant intervenir pour organiser le portage salarial.

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  • Pôle emploi·
  • Mission·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Allocation·
  • Assurance chômage·
  • Activité·
  • Salarié·
  • Entrée en vigueur·
  • Portée

3Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 22 février 2024, n° 23/00334
Confirmation

[…] [E] [R] soutient qu'en application des articles L2135-7 et L2135-8 du code du travail, elle peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, avec maintien de son salaire et que la convention collective de l'enseignement privé indépendant ne peut déroger à ces dispositions plus favorables. […] La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Autres demandes d'un salarié protégé·
  • Statut des salariés protégés·
  • Enseignement privé·
  • Organisation syndicale·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Indépendant·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé
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