Article L2135-3 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version24/01/2009

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 10 septembre 2015, n° 14/19169
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le tribunal de grande instance a débouté le syndicat F&D de sa demande tendant à voir ordonner à la fédération FIECI de lui établir des comptes séparés à partir de l'exercice 2009, dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, au motif que la fédération FIECI aurait procédé à l'établissement de comptes combinés sans que ses propres statuts, ni ceux des syndicats affiliés, ne le prévoient en violation de l'article L.2135-3 du code du travail';

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  • Syndicat·
  • Développement·
  • Assemblée générale·
  • Statut·
  • Formation·
  • Profession·
  • Société de services·
  • Election·
  • Annulation·
  • Conseil

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 décembre 2012, n° 11/14770

[…] Que la loi n°2008-789 dont est issue cette disposition prévoit en son article 15 que « Les obligations fixées au L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009 » ;

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  • Cuir·
  • Subvention·
  • Commission·
  • Label·
  • Syndicat professionnel·
  • Statut·
  • Secrétaire·
  • Dissolution·
  • Cotisations·
  • Organisation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 23 avril 2010, n° 10/08800
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] L'indemnisation, au moins égale à celle de six mois de salaire prévue par l'article L. 2135-3 du Code du Travail et non à celle de 12 mois de l'article L. 2135-11 du même Code, sera fixée à la juste somme de 8000 € retenue par les premiers juges au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour ;

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