Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Article L2135-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.
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Décisions • 9
[…] Considérant que le tribunal de grande instance a débouté le syndicat F&D de sa demande tendant à voir ordonner à la fédération FIECI de lui établir des comptes séparés à partir de l'exercice 2009, dans le délai d'un mois à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, au motif que la fédération FIECI aurait procédé à l'établissement de comptes combinés sans que ses propres statuts, ni ceux des syndicats affiliés, ne le prévoient en violation de l'article L.2135-3 du code du travail';
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[…] Que la loi n°2008-789 dont est issue cette disposition prévoit en son article 15 que « Les obligations fixées au L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2009 » ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 23 avril 2010, n° 10/08800
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] L'indemnisation, au moins égale à celle de six mois de salaire prévue par l'article L. 2135-3 du Code du Travail et non à celle de 12 mois de l'article L. 2135-11 du même Code, sera fixée à la juste somme de 8000 € retenue par les premiers juges au regard des éléments d'appréciation suffisants dont dispose la cour ;
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