Article L3121-11-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 18 (V)

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; 18. […] Considérant que l'article 18 de la loi déférée porte sur la détermination du contingent d'heures supplémentaires, les modalités de dépassement de ce contingent et la contrepartie en repos ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2014

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi ", les modifications apportées par la loi déférée aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail étant sans rapport avec les accords conclus en application de la loi susvisée du 13 juin 1998, […] les modalités de dépassement de ce contingent et la contrepartie en repos ; que le I de cet article donne une nouvelle rédaction à l'article L. 3121-11 du code du travail et y insère un article L. 3121-11-1 ; que son II abroge les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, […]

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Décisions55


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 31 mai 2023, n° 20/04197
Infirmation partielle

[…] L'article D.3171-1 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que 'lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11 « L.3121-11-1 et L. 3121-15 » relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.'

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Horaire·
  • Travail dissimulé·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 juin 2017, n° 16/02568
Infirmation

[…] X fait valoir qu'en application de l'article L3121-11-1 du code du travail, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires, sauf notamment celles qui donnent lieu à un repos compensateur équivalent, le principal intérêt du contingent résidant dans les incidences de son dépassement qui génère une contrepartie obligatoire en repos ; […] A avait déjà évoqué avec elle le sujet de l'affaire en prud'hommes d'L Y et qu'il lui avait alors parlé de l'implication de M. […]

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  • Contingent·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrepartie·
  • Licenciement·
  • Temps de travail·
  • Machine·
  • Production·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Horaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 7 mai 2019, n° 18/02975
Infirmation partielle

[…] L'article D. 3121-14-1 du code du travail, issu du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008, dans sa rédaction applicable, dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L3121-11, à défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, est fixé à deux cent vingt heures par salarié. […] Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

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  • Contingent·
  • Travail·
  • Technologie·
  • Contrepartie·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Durée·
  • Dommages et intérêts·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité
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Document parlementaire0

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