Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Article L2232-27-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] N° chambre : 01 […] Comme l'article L 2232-27-1 du code du travail le prévoit, l'employeur et les salariés élus déterminent ensemble les informations remises à ces derniers préalablement à la négociation, ce qui constitue un gage de bonne information des salariés élus (faisant partie de la Délégation Unique du Personnel) et de loyauté de la négociation ; si aucun élément sur les documents transmis aux salariés élus préalablement à la négociation n'a été produit, […]
Lire la suite…- Contingent·
- Accord d'entreprise·
- Délégation·
- Heures supplémentaires·
- Branche·
- Personnel·
- Industrie chimique·
- Élus·
- Organisation syndicale·
- Avocat
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier […] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR écarté la demande du syndicat FNIC CGT en nullité de l'accord d'entreprise du 19 avril 2011 fondée sur les articles L. 2232-21 et L. L. 2232-27-1 du code du travail,
Lire la suite…- Dérogation prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008·
- Dérogation par accord d'entreprise ou d'établissement·
- Contingent des heures supplémentaires·
- Conventions et accords collectifs·
- Primauté de l'accord antérieur·
- Statut collectif du travail·
- Dispositions générales·
- Accords en concours·
- Accords collectifs·
- Principe de faveur
ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéas 1 et 2, du Code du travail. […] L. 2232-27-1 du code du travail,
Lire la suite…