Article L2232-27-1 du Code du travailAbrogé

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Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaire1


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ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéas 1 et 2, du Code du travail. […] L. 2232-27-1 du code du travail,

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 novembre 2015, n° 14/03276
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] N° chambre : 01 […] Comme l'article L 2232-27-1 du code du travail le prévoit, l'employeur et les salariés élus déterminent ensemble les informations remises à ces derniers préalablement à la négociation, ce qui constitue un gage de bonne information des salariés élus (faisant partie de la Délégation Unique du Personnel) et de loyauté de la négociation ; si aucun élément sur les documents transmis aux salariés élus préalablement à la négociation n'a été produit, […]

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  • Contingent·
  • Accord d'entreprise·
  • Délégation·
  • Heures supplémentaires·
  • Branche·
  • Personnel·
  • Industrie chimique·
  • Élus·
  • Organisation syndicale·
  • Avocat

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier […] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR écarté la demande du syndicat FNIC CGT en nullité de l'accord d'entreprise du 19 avril 2011 fondée sur les articles L. 2232-21 et L. L. 2232-27-1 du code du travail,

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  • Dérogation prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008·
  • Dérogation par accord d'entreprise ou d'établissement·
  • Contingent des heures supplémentaires·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Primauté de l'accord antérieur·
  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales·
  • Accords en concours·
  • Accords collectifs·
  • Principe de faveur
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