Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre Ier : Politique de l'emploi / Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi / Section 3 : Conseil régional de l'emploi / Sous-section 2 : Composition et fonctionnement
Article R5112-21 du Code du travailAbrogé
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Version01/10/2008
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 2
Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
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