Article R5521-14 du Code du travail

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Version01/10/2008
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Version25/05/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Sortie de vigueur le 25 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juin 2010, n° 1001204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par l'arrêté attaqué du 14 janvier 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. Z, ressortissant marocain, […] aux motifs, notamment, d'une part que l'intéressé « ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle » et ne peut ainsi prétendre bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part qu'il « est dépourvu de titre de séjour et ne peut de ce fait solliciter une autorisation de travail conformément à l'article R. 5521-14 du code du travail, […]

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