Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Conseil territorial de l'emploi
Article R5521-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2008
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6
Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
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