Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Conseil territorial de l'emploi
Article R5521-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2008
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Version25/05/2014
Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6
Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
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