Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Conseil territorial de l'emploi
Article R5521-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2008
>
Version25/05/2014
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
6° Le directeur régional territorialement compétent de Pôle emploi.
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
6° Le directeur régional territorialement compétent de Pôle emploi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.