Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières / Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord / Section unique : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R2373-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/11/2008
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Version13/02/2021
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Version04/06/2023
Entrée en vigueur le 2 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1116 du 31 octobre 2008 - art. 1
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.
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