Article R2373-5 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1116 du 31 octobre 2008 - art. 1

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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