Article R2373-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/11/2008
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Version13/02/2021
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Version04/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 8

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par l'opération pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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