Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières / Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation / Section unique : Groupe spécial de négociation / Sous-section 4 : Contestations
Article R2372-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/11/2008
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Version01/01/2020
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Version04/06/2023
Entrée en vigueur le 2 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1116 du 31 octobre 2008 - art. 1
Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné.
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Toutefois, la contestation est formée :
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Toutefois, la contestation est formée :
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
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