Article R2372-5 du Code du travail

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Version02/11/2008

Entrée en vigueur le 2 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1116 du 31 octobre 2008 - art. 1

En application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2008

Commentaire1


CMS · 12 mars 2009

Les délais et formalités à accomplir sont désormais codifiés, pour la partie droit des sociétés, dans le Code de commerce aux articles R.236-13 et suivants du Code de commerce et, pour la partie droit social, aux articles R.2372-5 et suivants du Code du travail.

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