Article D2373-1 du Code du travail

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Version02/11/2008
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Version04/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 8

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2373-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière :
1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société issue de l'opération transfrontalière et, lorsque la société issue de l'opération transfrontalière n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2373-2 ;
2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 2371-4, L. 2372-5, deuxième alinéa, en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-9, L. 2373-1, L. 2373-3, L. 2374-1.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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