Article D3121-14-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 novembre 2008 est l'article : Code du travail - art. D3121-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3121-4 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 1

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires15


Village Justice · 4 janvier 2022

[…] L'article D3121-14-1 du Code du travail énonce que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. […] Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ». A défaut de convention ou d'accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (art. D. 3121-14-1 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 puis art. D. 3121-24 dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2017). […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 19 avril 2018

Article D3121-24 du code du travail : […] Dans un arrêt du 28 mars 2018, le contrat de travail d'une salariée prévoyait une durée de travail de 1.600 heures sur l'année (sur le fondement des articles D.212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et D.3121-14-1 du même code), c'est-à-dire dans le cadre d'un forfait annuel en heures. […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 19 avril 2018

[…] La Cour d'appel condamna l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, en retenant que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année étaient expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D.3121-14-1 du code du travail […] , aucune disposition de même nature ne les excluait du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L.3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires.

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Décisions458


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 21 juillet 2023, n° 22/03182
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, l'article D 3121-14-1 du code du travail fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié. […]

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  • Travail dissimulé·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 avril 2023, n° 19/08309
Infirmation partielle

[…] — 5.000 € au titre des dommages- intérêts pour non-respect des dispositions de la Convention collective nationale de l'automobile et des articles L.3121-33, L.3121-38 du code du travail, […] — soit conformément aux dispositions de l'article 1-09 d) à g), selon les contraintes particulières de l'activité et le degré d'autonomie de l'intéressé ; […] En application des articles L3121-11 et suivants, D3121-14-1 et suivants du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. […]

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  • Titre·
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  • Licenciement

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 octobre 2021, n° 18/01650
Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la date de la cessation des relations contractuelles, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, applicable à défaut d'accord collectif, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

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