Code du travail
Article D3121-14-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Commentaires • 15
Article D3121-24 du code du travail : […] Dans un arrêt du 28 mars 2018, le contrat de travail d'une salariée prévoyait une durée de travail de 1.600 heures sur l'année (sur le fondement des articles D.212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et D.3121-14-1 du même code), c'est-à-dire dans le cadre d'un forfait annuel en heures. […]
Lire la suite…[…] La Cour d'appel condamna l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, en retenant que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année étaient expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D.3121-14-1 du code du travail […] , aucune disposition de même nature ne les excluait du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L.3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires.
Lire la suite…Décisions • 457
[…] En l'espèce, en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, l'article D 3121-14-1 du code du travail fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié. […]
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[…] — 5.000 € au titre des dommages- intérêts pour non-respect des dispositions de la Convention collective nationale de l'automobile et des articles L.3121-33, L.3121-38 du code du travail, […] — soit conformément aux dispositions de l'article 1-09 d) à g), selon les contraintes particulières de l'activité et le degré d'autonomie de l'intéressé ; […] En application des articles L3121-11 et suivants, D3121-14-1 et suivants du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 février 2023, n° 20/02467
[…] Selon l'article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008, en l'absence d'accord collectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à 220 heures par salarié.
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[…] L'article D3121-14-1 du Code du travail énonce que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. […] Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ». A défaut de convention ou d'accord, le contingent est de 220 heures par an et par salarié (art. D. 3121-14-1 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 puis art. D. 3121-24 dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2017). […]
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