Article D3122-7-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008
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Version20/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-25 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2

En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


Village Justice · 15 septembre 2014

[…] Les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail applicable en l'absence de convention ou d'accord collectif sont définies par les articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du Code du travail.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 14 septembre 2014
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Décisions38


1Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273 16-17.274, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail en leur version applicable au litige ; […] que l'organisation de la durée du travail sur un cycle de quatre semaines mise en place par la société Aerobag n'était pas opposable au salarié en l'absence d'accord exprès de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2, D. 3122-7-1, D. 3122-7-2 et D. 3122-3 du code du travail.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 août 2010, n° 10/55740

[…] 07 Juin 2010 […] Le SNEPS-CFTC soutient que la mise en place de cette nouvelle organisation du travail est intervenue en violation des dispositions des articles L. 3122-2, D. 3122-7-1et D. 3122-7-3 du code du travail, et constitue un trouble manifestement illicite.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 octobre 2016, n° 16/56263
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] – dès lors, seules les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur quatre semaines et les heures travaillées au-delà de 39 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, en application de l'article D.3122-7-3 du code du travail ;

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