Article D3122-7-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008
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Version20/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 novembre 2016 est l'article : Code du travail - art. D3121-28 (VD)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires8


Katia Belot · Actualités du Droit · 12 octobre 2017

Le Petit Juriste · 31 août 2016

L'employeur forme alors un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel et énonce qu'en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L3122-2 du code du travail, l'article D3122-7-1 du même code permet à l'employeur d'organiser la durée de travail et d'imposer unilatéralement cette répartition sur une période maximale de 4 semaines uniquement dans l'hypothèse où il n'y a pas d'accord collectif, […] D. 3122-7-2 du code du travail

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www.flichygrange.fr · 16 août 2016

Aux termes des articles L.3122-2, D.3122 -7-1 et D.3122-7.2 du Code du travail, à défaut d'accord collectif la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus. […] En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du Code du travail (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l'article D. 3122-7-1 du même Code donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines. […] Dès lors, […]

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Décisions51


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mars 2021, n° 18/02252
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article D.'3122-7-2 du code du travail, issu du décret précité, « lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.»

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2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 juin 2022, n° 19/07008
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article D. 3122-7-2 du code du travail,« lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.»

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3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 juin 2022, n° 19/07013
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article D. 3122-7-2 du code du travail,« lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.»

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