Article D3122-7-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2008
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Version20/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-27 (VD)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2

En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Katia Belot · Actualités du Droit · 12 octobre 2017
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Décisions230


1Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2015, 12/02736
Infirmation

[…] Le contrat de travail à durée déterminée du 12. 12. 2007 au 31. 07. 2008 mentionne qu'Elisabeth X… a été embauchée en qualité de chargée de mission qualité des soins « pour la restructuration et la coordination de l'équipe soignante pluridisciplinaire, selon l'intitulé de sa mission accordée par la DDASS » (article II). […] Enfin, si Elisabeth X… a été recrutée avant l'entrée en vigueur de la loi no2008-789 du 20 août 2008, il apparaît que l'employeur ne justifie d'aucune consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel permettant la mise en place d'une répartition du travail pluri hebdomadaire, ni de la mise en place d'un calendrier. Les dispositions de l'article D. 3122-7-1 du code du travail n'ont donc pas vocation à s'appliquer.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mars 2021, n° 18/02252
Infirmation partielle

[…] L'article D.'3122-7-1 du code du travail, créé par le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif […]

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3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 juin 2022, n° 19/07008
Infirmation partielle

[…] L'article D.3122-7-1 du code du travail dispose : « En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. […]

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