Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 1 : Aménagement des horaires / Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus
Article D3122-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Commentaires • 20
Décisions • 230
[…] M me D E, Conseillère […] — la société A, au sein de laquelle le travail est organisé en continu, les salariés travaillant du lundi au dimanche, a mis en place par décision unilatérale, sans qu'aucun accord collectif n'ait été conclu en ce sens, une organisation de la durée du travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines, dans les termes des articles L3122-3 et D3122-7-1 du code du travail,
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[…] La relation contractuelle s'est poursuit sous contrat à durée déterminée CDD, en qualité de serveuse, pour la période du 01 mai au 30 novembre 2008. […] Toutefois, il résulte de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail ne donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail que sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaine au plus ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2015, 12/02736
[…] Le contrat de travail à durée déterminée du 12. 12. 2007 au 31. 07. 2008 mentionne qu'Elisabeth X… a été embauchée en qualité de chargée de mission qualité des soins « pour la restructuration et la coordination de l'équipe soignante pluridisciplinaire, selon l'intitulé de sa mission accordée par la DDASS » (article II). […] Enfin, si Elisabeth X… a été recrutée avant l'entrée en vigueur de la loi no2008-789 du 20 août 2008, il apparaît que l'employeur ne justifie d'aucune consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel permettant la mise en place d'une répartition du travail pluri hebdomadaire, ni de la mise en place d'un calendrier. Les dispositions de l'article D. 3122-7-1 du code du travail n'ont donc pas vocation à s'appliquer.
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