Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché / Paragraphe 1 : Machines
Article R4311-4-3 du Code du travail
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Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est un composant de sécurité un composant :
1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ;
2° Qui est mis isolément sur le marché ;
3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ;
4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.
Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier alinéa.
1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ;
2° Qui est mis isolément sur le marché ;
3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ;
4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.
Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier alinéa.
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