Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché / Paragraphe 1 : Machines
Article R4311-4-2 du Code du travail
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Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil.
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