Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Définitions et champs d'application / Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché / Paragraphe 1 : Machines
Article R4311-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ;
2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;
3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;
4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] — sur la qualification juridique de la SARL VIRELEGOUX : elle ne peut être qualifiée de fabricant au sens des articles R 4311-4-1 et R 4311-6 du code du travail, mais simplement d'installateur de machines qu'elle commande, réceptionne et installe ; elle n'est pas non plus un assembleur, en ce qu'elle ne met pas sur le marché un ensemble composé d'éléments déposés sur le plateau,
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[…] — déficit fonctionnel temporaire 100'%'de 498 jours, du 23/09/2012 au 21/01/2013, du 11 au 12/04/2013, du 23 au 25/10/2013, le 09/01/2014, […] — la cour de cassation a été appelée récemment à admettre la responsabilité du chef d'entreprise lorsqu'un «'comportement humain aisément prévisible'»'a été à l'origine des blessures involontaires infligées par une machine agricole (équipement de travail au sens de l'article R.4311-4-1 du code du travail) : «'la responsabilité pénale du chef d'entreprise et de sa société est engagée dès lors que l'équipement à l'origine de ses blessures involontaires devait préserver, sans restriction, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2015, n° 14/02125
[…] * ACTIVITE 01: […] Or il s'avère que dans le cadre de ce litige dont le sort intéresse directement la présente instance, la Cour a retenu que la société INVINOV avait les qualités non pas de simple vendeur et installateur d'une machine mais de fabricant au sens des dispositions de droit interne mentionnées sous les articles R 4311-4-1 4°, R 4311-6 du code de travail, transpositions partielles des dispositions de la directive 2006/42/CE.
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Selon la définition donnée par l'article R. 4311-4-1 du Code du travail, une machine est « un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ». […]
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