Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre II : Règles techniques de conception / Section 1 : Équipements de travail / Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs
Article R4312-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1
Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans les conditions définies à l'article 2.3 de ce règlement, ainsi qu'au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 24 octobre 2017, n° 16/01584
[…] Que c'est encore avec raison que le jugement entrepris écarte l'application au présent litige de l'article R.4312-1 du code du travail évoqué par l'expert, lequel est inapplicable aux tracteurs agricoles et forestiers comme en dispose à sa suite l'article R.4312-1-1, et que l'EARL Mouillet n'allègue ni ne démontre que le véhicule ne bénéficiait pas du marquage CE ou d'un certificat de conformité établi par un pays de l'Union européenne, comme l'exige la directive 2003/37/CEE transposée par le décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005, complété par le décret n°2011-45 du 22 avril 2011, valant transposition de la directive 2010/52/UE ;
Lire la suite…- Tracteur·
- Rupture·
- Sécurité·
- Défaut·
- Produits défectueux·
- Vice caché·
- Expertise·
- Vendeur·
- Titre·
- Vente