Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre III : Equipements de travail et moyens de protection / Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection / Chapitre III : Procédures de certification de conformité / Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle
Article R4313-93 du Code du travailAbrogé
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Version29/12/2009
Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 8
La période au cours de laquelle une demande de communication de dossier ou de documentation technique peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
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