Article D4641-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 novembre 2008 est l'article : Code du travail - art. R4641-6 (T)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

Les organisations et organismes représentés au sein du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs membres au sein des différentes formations.
La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).