Article R4641-11 du Code du travail

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Version28/11/2008
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Version25/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4641-11 (T)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

A la demande du conseil ou de ses formations, les administrations et les établissements publics de l'Etat leur communiquent les éléments d'information, les statistiques et les études disponibles nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Le conseil fait connaître aux administrations et établissements publics de l'Etat son programme de travail afin qu'ils le prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 354920
Rejet

[…] en second lieu, que l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que les tableaux qu'il mentionne peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; […] le Conseil d'orientation sur les conditions de travail a disposé d'un délai suffisant pour examiner le projet de décret ; que l'administration n'avait pas à lui transmettre d'autres informations dès lors qu'il n'en avait pas exigé la communication dans les conditions prévues à l'article R. 4641-11 du code du travail ; qu'il ne saurait enfin être utilement soutenu que sa commission spécialisée n'aurait pas respecté sa « charte de fonctionnement », […]

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  • Maladies professionnelles·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Existence·
  • Décret·
  • Affection·
  • Tableau·
  • Maladie·
  • Justice administrative·
  • Durée
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