Article R4641-11 du Code du travail

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Version28/11/2008
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Version25/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4641-11 (T)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les commissions spécialisées :
1° Préparent les avis de la commission générale ;
2° Sont consultées sur les instruments internationaux et européens, les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elles rendent l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail prévu au II de l'article R. 4641-1.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 354920
Rejet

[…] en second lieu, que l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que les tableaux qu'il mentionne peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; […] le Conseil d'orientation sur les conditions de travail a disposé d'un délai suffisant pour examiner le projet de décret ; que l'administration n'avait pas à lui transmettre d'autres informations dès lors qu'il n'en avait pas exigé la communication dans les conditions prévues à l'article R. 4641-11 du code du travail ; qu'il ne saurait enfin être utilement soutenu que sa commission spécialisée n'aurait pas respecté sa « charte de fonctionnement », […]

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  • Maladies professionnelles·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Existence·
  • Décret·
  • Affection·
  • Tableau·
  • Maladie·
  • Justice administrative·
  • Durée
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