Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail / Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail / Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail / Paragraphe 2 : Groupe permanent d'orientation des conditions de travail
Article R4641-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Le groupe permanent d'orientation des conditions de travail :
1° Participe à l'élaboration du plan santé au travail, en proposant au ministre chargé du travail les orientations pour celui-ci ;
2° Participe à l'orientation de la politique publique en santé sécurité au travail, en formulant des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail ou encore de tout autre thème entrant dans son domaine de compétences ;
3° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;
4° Participe à la coordination des acteurs de la santé au travail, notamment en formulant des avis et des propositions visant à améliorer son pilotage ;
5° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;
6° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.