Article R4641-19 du Code du travail

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Version25/12/2016
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Version31/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D4641-19 (T)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les membres du comité régional sont :
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
b) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Au titre du collège des représentants d'organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ou son représentant ;
b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
c) Le médecin du travail, coordonnateur régional santé et sécurité au travail de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées :
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral ;
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste en médecine du travail.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 31 mars 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 11 mars 2020, 429181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4641-4 du code du travail : « Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région. / Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, […] Aux termes de l'article R. 4641-16 du même code : " Les formations du comité régional d'orientation des conditions de travail (…) comprennent : / 1° Le préfet de région ou son représentant, président ; […] Aux termes de l'article R. 4641-19 du même code : » Les membres du comité régional sont : (…) 2° Au titre du collège des partenaires sociaux : /a) Huit représentants des salariés, […]

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