Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail / Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Composition et désignation
Article R4641-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1
I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :
a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :
1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.
III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.
Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 11 mars 2020, 429181, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 4641-4 du code du travail : « Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région. / Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, […] ses missions, sa composition et son fonctionnement. ». Aux termes de l'article R. 4641-16 du même code : " Les formations du comité régional d'orientation des conditions de travail (…) comprennent : / 1° Le préfet de région ou son représentant, président ; / 2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ; / 3° Un collège de représentants, […]
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