Article L5133-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8

Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Mme Dominique Orliac · Questions parlementaires · 15 avril 2014

L'aide au financement du permis de conduire pour les demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre de l'aide personnalisée au retour à l'emploi (APRE) a pour objet en application de l'article L. 5133-8 du code du travail, « de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle ».

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 25 septembre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 25 septembre 2012
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1Tribunal administratif de Pau, 28 octobre 2015, n° 1400404

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2012, n° 1103418
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; que l'article R262-7 du même code dispose : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 17 février 2011, n° 1002074
Rejet

[…] R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L.262-2 du code l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article

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