Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre III : Prime de retour à l'emploi et aide personnalisée de retour à l'emploi / Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Article L5133-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
Commentaires • 6
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Justice administrative·
- Pays basque·
- Foyer·
- Allocations familiales·
- Action sociale·
- Bonne foi·
- Remise·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; que l'article R262-7 du même code dispose : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ;
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Foyer·
- Justice administrative·
- Conjoint·
- Action sociale·
- Trop perçu·
- Tribunaux administratifs·
- Légalité externe·
- Allocation
3. Tribunal administratif d'Orléans, 17 février 2011, n° 1002074
[…] R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L.262-2 du code l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L.5133-8 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Action sociale·
- Foyer·
- Justice administrative·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Fausse déclaration·
- Trop perçu·
- Famille
L'aide au financement du permis de conduire pour les demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre de l'aide personnalisée au retour à l'emploi (APRE) a pour objet en application de l'article L. 5133-8 du code du travail, « de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle ».
Lire la suite…