Article L5133-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8

Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Mme Dominique Orliac · Questions parlementaires · 15 avril 2014

L'aide au financement du permis de conduire pour les demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre de l'aide personnalisée au retour à l'emploi (APRE) a pour objet en application de l'article L. 5133-8 du code du travail, « de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle ».

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 25 septembre 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 25 septembre 2012
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1Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2016, n° 1401872
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 3 octobre 2013, n° 1201012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2013, n° 1004082
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. […] Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) / L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

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