Article L5132-15-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 6

Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :

a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;

b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 15 juin 2021
21 textes citent l'article

Commentaires8


M. Jean-Jacques Gaultier · Questions parlementaires · 9 février 2021

L'article L. 5132-15-1 du code du travail, modifié par l'article 6 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, dispose que la durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Même si ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois, il ressort que cette période de 4 mois reste très courte dans cette période de crise sanitaire et économique où la situation du public concerné est forcément plus précaire. Il lui demande en conséquence s'il compte étudier la possibilité de porter cette durée de 4 mois à 6 mois.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

la moyenne, constatée dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats […] des départements de métropole ; […]

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Mme Sandrine Doucet · Questions parlementaires · 15 novembre 2016

En son article 2, ce texte durcit, […] Les régies de quartiers ont été créées afin de permettre aux habitants un retour durable à l'emploi. […] Faisant suite à un engagement du Président de la République, la loi a élargi les possibilités de prolongation dérogatoire d'un CAE ou d'un CIE au bénéfice des séniors dans les conditions prévues aux articles L.5134-23-2 et R.5134-31 du code du travail, afin de leur éviter un retour au chômage entre la fin de leur période en contrat aidé et la date à laquelle ils pourront faire valoir leurs droits à la retraite. […] pour des salariés âgés de 50 ans et plus, dans les conditions prévues aux articles L.5132-5 et L.5132-15-1 du code du travail, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Caen, 8 mars 2013, n° 1201583
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 5132-13 du code du travail : « La convention est conclue pour une durée maximale de trois ans. […] et le cas échéant de ses avenants, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure » ; qu'il est constant que c'est à tort que le préfet du Calvados a pris la décision attaquée du 6 février 2012 sur le fondement des articles L. 5132-15, L. 5132-15-1, R. 5132-28, R. 5132-32, R. 5132-35 du code du travail, […]

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  • Association intermédiaire·
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  • Justice administrative·
  • Insertion professionnelle·
  • Aide

2Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 avril 2021, n° 19/00114
Confirmation

[…] L'association Aqua Sylva, association loi 1901 exerçant une activité dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, a embauché M. G D E F, né le […], en qualité d'agent d'entretien en espaces naturels, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion conclu dans le cadre de l'article L. 5132-15-1 du code du travail, pour la période du 22 juin au 21 décembre 2016. La durée du travail était fixée à 26 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle de 1 089,42 euros.

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  • Associations·
  • Durée·
  • Insertion professionnelle·
  • Emploi·
  • Entreprise d'insertion·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Action·
  • Formation

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 septembre 2020, n° 19/00451
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 12 du code de procédure civile, L.1242-3, L.1243-1, L.1243-2, L.1243-4 et L.5132-15-1 du code du travail ; […]

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  • Associations·
  • Rupture anticipee·
  • Contrat de travail·
  • Fondement juridique·
  • Licenciement verbal·
  • Indemnité·
  • Procédure civile·
  • Cdd·
  • Préjudice·
  • Titre
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Documents parlementaires65

amendement de légistique. L'article L5132-2 du code du travail ne mentionne pas les structures de l'IAE, il s'agit de l'article L. 5132-4 du code du travail. Lire la suite…
L'article 1.II supprime la référence à l'agrément Pôle emploi pour l'EITI (entreprise d'insertion par le travail indépendant) et renvoie aux conditions fixées à l'article L5132-2 du code du travail qui ne concerne que la convention avec l'État. Si l'on souhaite, comme pour les autres structures de l'IAE, appliquer les conditions d'éligibilité, il convient plus simplement de renvoyer à l'article L5132-3 pour éviter tout risque d'interprétation. Lire la suite…
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