Article L5132-11-1 du Code du travail

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Version15/06/2021

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 6

Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 15 juin 2021
11 textes citent l'article

Commentaires9


1Emploi Et Activité - Durée Des Parcours D'Insertion Proposés Par L [...]
M. Yannick Kerlogot · Questions parlementaires · 19 juin 2018

Selon l'instruction DGEFP n° 2005-37 du 11 octobre 2005 relative aux associations intermédiaires et aux modalités de gestion de l'aide à l'accompagnement, il est précisé que : « La vocation d'insertion professionnelle des associations intermédiaires impose de circonscrire la durée du parcours dans la structure à une durée raisonnable au regard de l'objet de celle-ci ». […] Les associations intermédiaires, comme l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE), ont pour objet, en application de l'article L. 5132-7 du code du travail, de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, […]

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2Emploi Et Activité - Réduction De L'Aide Aux Postes Et Inquiétude []
M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 6 mars 2018

Les associations intermédiaires, comme l'ensemble des structures d'insertion par l'activité économique, ont pour objet, en application de l'article L. 5132-7 du code du travail, de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, […] contrat à durée déterminée d'usage ou contrat à durée indéterminée à temps partiel relevant respectivement des articles L.1242-3, D.1242-1, 12°, et L.3123-6 du code du travail. L'article L.5132-11-1 du code du travail prévoit que les contrats des salariés en AI peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017, Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

la moyenne, constatée dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats […] des départements de métropole ; […]

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que si un contrat conclu par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, le dispositif légal n'exclut pas l'hypothèse d'un contrat de travail à temps plein ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la cour d'appel qu'elle travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ;

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  • Association intermédiaire·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Utilisateur·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Emploi

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2020, n° 17/14144
Infirmation partielle

[…] - le contrat d'usage relève des dispositions des article L5132-7 et suivants et la durée de son contrat avec l'association a largement excédé les limites de mise à disposition prévues aux articles L5132-9 et L5132-11 1 du code du travail, soit 24 mois et 48 mois et elle ne remplissait les critères requis (pas de difficultés sociales et professionnelles particulières, elle ne suivait pas de formation professionnelle et n'a eu 50 ans qu'en 2011) […] - des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail en faisant valoir qu'elle n'a retrouvé qu'un travail à temps partiel à compter du 1 avril 2013 complété durant le mois d'avril 2014 de deux contrats d'agent d'entretien.

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  • Salariée·
  • Durée·
  • Association intermédiaire·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Partage·
  • Temps partiel·
  • Usage·
  • Intermédiaire

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 mai 2021, n° 19/00085
Infirmation

[…] La haute cour a ainsi considéré que la cour d'appel, alors qu'elle a retenu que La CITE était une association intermédiaire et que le dernier contrat de mission était antérieur au 1 er juin 2009, a fait une fausse application de l'article L 5132-11-1 du code du travail. […] Le dernier contrat datant du 5 janvier 2009, les dispositions de l'article L5132-11-1 du code du travail ne lui sont pas applicables.

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  • Association intermédiaire·
  • Épouse·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Martinique·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Dommages et intérêts·
  • Ménage·
  • Dommage
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Documents parlementaires65

amendement de légistique. L'article L5132-2 du code du travail ne mentionne pas les structures de l'IAE, il s'agit de l'article L. 5132-4 du code du travail. Lire la suite…
L'article 1.II supprime la référence à l'agrément Pôle emploi pour l'EITI (entreprise d'insertion par le travail indépendant) et renvoie aux conditions fixées à l'article L5132-2 du code du travail qui ne concerne que la convention avec l'État. Si l'on souhaite, comme pour les autres structures de l'IAE, appliquer les conditions d'éligibilité, il convient plus simplement de renvoyer à l'article L5132-3 pour éviter tout risque d'interprétation. Lire la suite…
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