Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
Article L5134-23-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
Commentaires • 3
[…] mettre en place un tutorat ( article R. 5134 -37 du code du travail ). Les engagements pris par les employeurs au moment de la conclusion des contrats sont vérifiés lors des demandes de prolongation ou des demandes de nouveaux contrats effectuées par les employeurs ( articles L . 5134 -21-1 et L . 5134 - 23 -2 du code du travail
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Lire la suite…Décisions • 58
[…] — en tout état de cause, la demande de renouvellement ne répondait pas aux exigences des dispositions des articles L. 5134-23-2 et R. 5134-31 du code du travail, lesquelles conditionnent le renouvellement d'un contrat au bilan des actions initiales réalisées ; Pôle Emploi aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ;
Lire la suite…- Pôle emploi·
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[…] Aux termes de l'article L. 5134-23 du code du travail, la durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail, et aux termes de l'article L. 5134-23-2 du même code, la prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. Il en résulte que les actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis doivent être mises en 'uvre au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 19/00805
[…] Aux termes de l'article L. 5134-23 du code du travail, la durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail, et aux termes de l'article L. 5134-23-2 du même code, la prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. Il en résulte que les actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis doivent être mises en 'uvre au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats.
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idArticle=LEGIARTI000026549741&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171012&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L.5134-21-1 du code du travail que si les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs énumérés à l'article L.5134-21 du code du travail, ces derniers ne peuvent se prévaloir, non plus que les personnes susceptibles d'occuper des emplois aidés, d'aucun droit à la conclusion ou au renouvellement des contrats ni, plus généralement, au maintien du dispositif d'aide.
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